Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour trois ans ou pour une autre période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard :
1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée inférieure à six mois ;
2° Un mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;
3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée supérieure à deux ans.
Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, le praticien adjoint contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.