Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens adjoints contractuels sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
4° L'exclusion pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional. Les sanctions sont motivées et notifiées aux intéressés.