Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Lorsque le directeur de l'établissement envisage une procédure disciplinaire à l'encontre d'un praticien adjoint contractuel, il doit convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation.
Le praticien a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.
Au cours de l'entretien, l'intéressé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'établissement ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du praticien.
La commission médicale d'établissement, le médecin inspecteur régional ou le pharmacien inspecteur régional sont immédiatement informés de cette procédure.