Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
A l'issue des congés prévus aux chapitres V et VI, le praticien adjoint contractuel reprend ses fonctions jusqu'au terme normal de son contrat.
Dans le cas où ce terme a été reporté en application de l'article 33 ou de l'article 39 pour tenir compte de la durée de ses congés, le renouvellement de son contrat est proposé au praticien qui continue de satisfaire aux conditions fixées par l'article 10 si l'activité du service le justifie.
Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour être recruté à nouveau comme praticien adjoint contractuel.