Article 40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur leur demande, être placés par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement, en position de mission temporaire pour une durée maximum de quatre mois par période de trois ans. Ils cessent, dans cette position, de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement.
Les praticiens adjoints contractuels exerçant à temps partiel ou exerçant une activité réduite ne peuvent pas bénéficier de cette position.