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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 17 mars 1934 complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 17 mars 1934 complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie)

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir à la chambre syndicale des banques populaires une avance à long terme sans intérêt de 50 millions de francs [*500.000 F*] au maximum, destinée à constituer un fonds de soutien des banques populaires de droit français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle [*Alsace et Lorraine*].
Cette avance, dont le montant sera prélevé sur les ressources de la trésorerie, sera inscrite au débit d'un compte spécial ouvert à cet effet dans les écritures du Trésor.
Elle sera remboursée à l'Etat, d'une part, grâce au prélèvement préciputaire annuel de 2 millions de francs 20.000 F [*francs*] sur les redevances de la Banque de France visé à l'article 12 de la présente loi et, d'autre part, à partir de la cinquième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, au moyen d'un prélèvement de 25 % [*pourcentage*] que la chambre syndicale effectuera sur le solde créditeur, avant toute répartition, du compte de profits et pertes des banques populaires ayant bénéficié des présentes dispositions.