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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)


Un congé non rémunéré ne peut être accordé sur demande du praticien adjoint contractuel qu'après un an de service effectif et dans les cas suivants :

1° Pour accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de ce congé ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années ;

2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, le congé non rémunéré, accordé de droit, ne peut excéder deux années ; il est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;

3° Pour convenances personnelles, si les nécessités du service le permettent ; en ce cas le congé non rémunéré ne peut être obtenu qu'après trois années d'exercice continu des fonctions à plein temps ou à temps partiel et sa durée ne peut excéder un an ; il est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ;

4° Pour formation ; en ce cas, le congé non rémunéré ne peut excéder un an par périodes de six années de fonctions ;

5° Pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ; le congé non rémunéré est accordé de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.

Un congé non rémunéré peut également être accordé au praticien adjoint contractuel, pour accompagner une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du praticien. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Le congé non rémunéré ou son renouvellement est accordé par le directeur de l'établissement. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux 1° et 5° du premier alinéa et au deuxième alinéa ci-dessus , après avis de la commission médicale d'établissement.

Sauf dans les cas prévus aux 1° et 5° ci-dessus, la demande de congé non rémunéré doit être présentée par le praticien adjoint contractuel au moins deux mois à l'avance.