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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)


Un congé non rémunéré ne peut être accordé sur demande du praticien adjoint contractuel qu'après un an de service effectif et dans les cas suivants :

1° Pour accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de ce congé ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années ;

2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, le congé non rémunéré, accordé de droit, ne peut excéder deux années ; il est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir ;

3° Pour convenances personnelles, si les nécessités du service le permettent ; en ce cas le congé non rémunéré ne peut être obtenu qu'après trois années d'exercice continu des fonctions à plein temps ou à temps partiel et sa durée ne peut excéder un an ; il est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ;

4° Pour formation ; en ce cas, le congé non rémunéré ne peut excéder un an par périodes de six années de fonctions ;

5° Pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de l'Assemblée de l'Union européenne ; le congé non rémunéré est accordé de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.

Le congé non rémunéré ou son renouvellement est accordé par le directeur de l'établissement. La décision intervient, sauf dans le cas prévu au 1° ci-dessus, après avis de la commission médicale d'établissement.

Sauf dans le cas prévu au 1° ci-dessus, la demande de congé non rémunéré doit être présentée par le praticien adjoint contractuel au moins deux mois à l'avance.