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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)


Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue des congés prévus au présent chapitre lorsque la durée de ceux-ci dépasse le terme du contrat.

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier des congés prévus au présent chapitre au-delà du terme fixé par son contrat.