Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Le praticien adjoint contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à des congés et jours de récupération rémunérés, déterminés dans les mêmes conditions que ceux qui sont accordés aux praticiens hospitaliers en application des 1°, 2° et 3° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, les praticiens bénéficient de congés définis conformément aux dispositions de l'article 44 de ce décret.
Le directeur d'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération susmentionnés après avis du chef de service ou de département.
Le praticien peut verser au compte épargne-temps, prévu par le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, les jours mentionnés au 3° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.