Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 17 mars 1934 complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 17 mars 1934 complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie)
Les excédents de trésorerie des banques populaires non susceptibles d'être immédiatement employés dans les conditions prévues à l'article 10-3° de la loi du 13 mars 1917, sont versés à la chambre syndicale des banques populaires qui en assure la gestion [*attributions*].