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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)


I. - Le premier contrat de recrutement par un établissement public de santé fixe le niveau des émoluments de l'intéressé en tenant compte des services éventuellement accomplis en qualité d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé des hôpitaux ; les services sont comptés pour la totalité de leur durée.

Sont également pris en compte les services effectués par les attachés associés, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un même établissement public de santé ; ces services sont pris en compte, au-delà d'un an d'exercice, pour la moitié de leur durée.

II. - En cas de changement d'établissement, l'intéressé conserve le bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise en qualité de praticien adjoint contractuel dans un établissement public de santé.