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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 17 mars 1934 complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 17 mars 1934 complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie)


La chambre syndicale [*attributions*] fixe chaque année pour chacune des banques populaires le taux maximum des intérêts créditeurs qui peuvent être alloués par celle-ci aux comptes courants et aux dépôts, tant à vue qu'à échéance.