Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Le contrat précise :
1° Les titres, diplômes ou qualification du praticien concerné ;
2° La date de son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° de l'article 6 ;
3° La date de l'arrêté du ministre chargé de la santé autorisant l'intéressé à exercer la profession de médecin ou de pharmacien en application des articles 3 ou 4 de la loi susvisée du 4 février 1995 ;
4° La date et le numéro d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens, telle qu'elle est prévue par le quatrième alinéa de l'article 3 et le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 4 février 1995 ;
5° Le service, le département ou la structure où le praticien adjoint contractuel exerce ses fonctions, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service qui lui incombent en ce qui concerne son exercice à temps plein ou à temps partiel ainsi que sa participation au service des gardes et astreintes ;
6° La date de prise de fonctions du praticien, la durée du contrat et, le cas échéant, la durée de la période d'essai ;
7° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission ;
8° Le régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;