Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est établi pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.
Toutefois, les praticiens adjoints contractuels peuvent être recrutés pour une durée inférieure à trois ans dans les cas et conditions ci-après :
1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé ; dans ce cas, la durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ;
2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel lors de leurs absences ou congés, lorsque le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par les statuts ; dans ce cas, le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;
3° Pour permettre le recrutement ou le renouvellement de l'engagement d'un praticien ayant dépassé l'âge de soixante-deux ans.