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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)


I. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement public de santé.

Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé.

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des commissions médicales d'établissement intéressées, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.

II. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement employeur dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur, pour y assurer des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention ou des actes pharmaceutiques sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12 et L. 4221-16 du code de la santé publique.

La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et l'établissement après avis de sa commission médicale et de son conseil d'administration ou entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration respectifs.

Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier ou par le groupement de coopération sanitaire de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.