Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
I. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps plein assurent un service normal hebdomadaire fixé à dix demi-journées. Ils consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement public de santé employeur sous réserve des dispositions de l'article 12.
II. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel sur certains postes où l'activité hospitalière le justifie assurent un service normal hebdomadaire qui ne peut être inférieur à cinq demi-journées.
Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel peuvent exercer simultanément des fonctions de contractuel à temps partiel dans les établissements visés aux articles 3 et 8 du présent décret. Le nombre de demi-journées consacrées hebdomadairement aux deux établissements ne peut excéder dix.
Le contrat fixe le nombre de demi-journées que le praticien doit consacrer hebdomadairement au service.
III. - Les praticiens adjoints contractuels participent aux différents services de gardes et astreintes donnant lieu soit à récupération, soit à l'indemnité prévue au 2° de l'article 23. Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation est examinée dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 31 ou du chapitre XI du présent décret.
IV. - Le praticien adjoint contractuel bénéficie d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.