Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Les candidats aux postes de praticien adjoint contractuel doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6 ; en outre, ils doivent justifier par un certificat délivré par un médecin agréé, inscrit sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires à l'exercice des fonctions hospitalières concernées.
Les candidats doivent n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation portée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.