Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Le recrutement des praticiens adjoints contractuels et des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est aussitôt adressé par l'établissement employeur au préfet de région.
Un exemplaire du contrat est remis à l'intéressé qui en adresse sans délai un double au conseil de l'ordre dont il relève.
L'entrée en fonctions du praticien est subordonnée à l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 3 et 4 de la loi susvisée du 4 février 1995.