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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)


Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé, par les établissements privés participant au service public hospitalier et par l'Etablissement français du sang, en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641, du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les personnes qui réunissent les conditions suivantes :

1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

2° Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

3° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens ;

4° Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ;

5° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.