Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé et par les établissements privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée les personnes qui réunissent les conditions suivantes :
1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 3 et 4 susmentionnés ;
2° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens dans les conditions déterminées par le quatrième alinéa des articles 3 ou 4 susmentionnés ;
3° Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ;
4° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.