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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)


L'effectif des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le service de soins, où ces médecins et pharmaciens sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la spécialité médicale.