Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 17 mars 1934 complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 17 mars 1934 complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie)
L'élection par les conseils d'administration des banques populaires de leurs présidents et vice-présidents est soumise à la ratification de la chambre syndicale des banques populaires qui peut retirer son agrément.
La nomination des administrateurs délégués, directeurs généraux et directeurs des banques populaires est soumise aux mêmes dispositions [*dirigeants*].
Le présent article est applicable aux personnels actuellement en fonctions.
Le retrait d'agrément implique l'obligation de cesser immédiatement toutes fonctions ressortissant au crédit populaire et notamment celles d'administration et de gestion dans la société.
Si, après notification d'un retrait d'agrément, le conseil d'administration de la banque n'a pas pris, dans le délai de quinze jours, les dispositions que cette décision comporte, la chambre syndicale peut, avec l'agrément du secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, prononcer la suspension du conseil d'administration et procéder à la nomination d'un administrateur provisoire.
Ce dernier est obligatoirement choisi parmi les présidents, les vice-présidents, les administrateurs ou le personnel de direction des banques populaires.
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 de la loi du 24 juillet 1929 et de l'article 20 du décret du 21 décembre 1936, le présent article est applicable aux banques populaires qui ne satisferaient pas ou n'auraient pas satisfait à leurs obligations envers l'Etat ou la chambre syndicale.