Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Les membres des jurys sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger lors de deux sessions consécutives et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire instituée par l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé. Ils ne peuvent, la même année, faire partie d'un jury du concours national de praticien hospitalier prévu à l'article 5 du même décret.
Les membres de chaque jury élisent leur président par vote à bulletin secret.