Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social)
Chaque jury est composé pour moitié, d'une part, de praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers comptant au moins six ans de services effectifs et, d'autre part, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires.
Toutefois :
1° Le jury de la discipline psychiatrie est composé pour les deux tiers de praticiens hospitaliers régis par le statut des praticiens hospitaliers et pour un tiers de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;
2° Le jury de la discipline pharmacie est composé pour les deux tiers de praticiens hospitaliers régis par le statut des praticiens hospitaliers comportant au moins six ans de services effectifs et pour un tiers d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie, autorisés à exercer conjointement les fonctions de pharmaciens des hôpitaux.