Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-565 du 6 mai 1995 pris pour l'application de l'article L. 666-10 du code de la santé publique)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-565 du 6 mai 1995 pris pour l'application de l'article L. 666-10 du code de la santé publique)
Les pharmaciens chargés, en application de l'article L. 666-10 du code de la santé publique, de la surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans les établissements de transfusion sanguine doivent être inscrits à la section D de l'Ordre national des pharmaciens ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Mayotte.