Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-554 du 5 mai 1995 accordant des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-554 du 5 mai 1995 accordant des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Les intéressés disposent d'un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.