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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-554 du 5 mai 1995 accordant des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-554 du 5 mai 1995 accordant des congés spéciaux à certains personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)


Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, trois congés spéciaux peuvent être accordés au titre du décret n° 88-165 du 19 février 1988 susvisé :

a)Aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;

b)Aux sous-directeurs des services centraux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

c)Aux fonctionnaires du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui ont atteint le grade le plus élevé prévu par leur statut et qui occupent soit des fonctions de directeur au sens de l'article L. 714-12 du code de la santé publique ou de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, soit des fonctions de chef d'établissement ou groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.