Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)
Les titulaires d'autorisations d'importation de pétrole brut, ou de dérivés et résidus du pétrole brut pourront se prévaloir des dispositions du titre Ier de la loi du 13 mars 1917, c'est-à-dire constituer entre eux, et dans le cadre de cette loi, des sociétés de caution mutuelle.