Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)
Sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus ci-dessus, le registre sur lequel les warrants pétroliers sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles L. 524-4 et L. 524-5 du code de commerce.
Le warrant pétrolier est passible du droit de timbre des effets de commerce.
L'enregistrement ne deviendra obligatoire qu'en cas de vente opérée en vertu des articles L. 524-9, L. 524-10, L. 524-11 et L. 524-12 du code de commerce.