Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-966 du 23 août 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique hospitalière)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-966 du 23 août 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique hospitalière)
Un rapport ministériel faisant le bilan de l'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel sera présenté au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière au cours du deuxième trimestre de l'année 1997 et au cours du deuxième trimestre 1999.