Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-966 du 23 août 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique hospitalière)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-966 du 23 août 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique hospitalière)
L'autorisation d'effectuer un service à temps partiel annuel définit, compte tenu des dispositions prévues à l'article 3 du présent décret, la répartition sur l'année des périodes travaillées et non travaillées par l'agent.
Elle définit également, dans le respect des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et du décret du 6 octobre 1982 susvisés, la répartition des horaires de travail pendant les périodes travaillées ainsi que les modalités de liquidation des droits à congés annuels.
Les conditions d'exercice du service à temps partiel fixées dans l'autorisation peuvent être modifiées, à titre exceptionnel et sous réserve du respect d'un délai d'un mois, soit à la demande du fonctionnaire pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration si les nécessités du service le justifient, après consultation du fonctionnaire intéressé. En cas de litige, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie.