Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-966 du 23 août 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique hospitalière)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-966 du 23 août 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique hospitalière)
Après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le directeur de l'établissement détermine :
1° Le ou les services dans lesquels il pourra être procédé à l'expérimentation prévue à l'article 1er ci-dessus ;
2° Eventuellement, dans ce ou ces services et pour certaines catégories de fonctions, la durée maximale des périodes non travaillées, alternant avec les périodes travaillées, applicable aux agents autorisés à assurer un service à temps partiel annuel.