Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-966 du 23 août 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-966 du 23 août 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique hospitalière)


L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel peut être accordée pour une année renouvelable.

La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, 80 p. 100 et 90 p. 100 de la durée hebdomadaire du travail, appréciée dans un cadre annuel, que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.

Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les établissements pour mineurs mentionnés au 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée doivent présenter leur demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel avant le 15 juillet précédant l'ouverture de l'année scolaire.