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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)


Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de commerce à l'occasion des warrants pétroliers, sera celui fixé par le décret qui régit les warrants agricoles. Ce montant pourra toutefois être révisé par un décret spécial aux warrants pétroliers.

Les avis prescrits par la présente loi seront envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.