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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)


Lorsque, pour l'exécution de la présente loi, il y a lieu à référé, ce référé sera porté devant le président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées.