Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé)


Sont abrogées les dispositions des décrets :

-n° 73-822 du 7 août 1973 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière et d'infirmier cadre de santé publique ;

-n° 75-928 du 9 octobre 1975 relatif au certificat Cadre infirmier ;

-n° 76-862 du 6 septembre 1976 portant création du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie ;

-n° 76-868 du 6 septembre 1976 modifié portant création d'un certificat de moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ;

-n° 79-505 du 28 juin 1979 portant création d'un certificat Cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

-n° 80-13 du 2 janvier 1980 modifié portant création du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie.

Toutefois, les étudiants ayant entrepris leurs études avant le 31 mars 1995 demeurent soumis aux dispositions en vigueur au moment de leur entrée en formation jusqu'à l'achèvement du cycle de formation en cours.