Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)
Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration, ou d'avoir constitué un warrant pétrolier sur produits déjà warrantés, sans avis préalable donné au nouveau prêteur, tout emprunteur, ou dépositaire convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement sous inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frappé des peines prévues aux articles 405 ou 406 et 408 du code pénal.