Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)
En cas de baisse de la valeur des stocks warrantés, dépassant ou égalant 10 %, les prêteurs pourront mettre, par lettre recommandée avec accusé de réception, les emprunteurs en demeure d'avoir, soit à augmenter le gage, soit à rembourser une partie proportionnelle des sommes prêtées. Dans ce dernier cas, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 6 sont applicables.