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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 21 avril 1932 créant des warrants pétroliers)


En cas de non-conformité, constatée entre les existants et les quantités ou qualités warrantées, les prêteurs pourront mettre immédiatement, par lettre recommandée avec accusé de réception, le titulaire du warrant pétrolier en demeure : soit de rétablir la garantie dans les quarante-huit heures suivant la réception de la lettre recommandée, soit de leur rembourser, dans le même délai, tout ou partie des sommes portées sur le warrant pétrolier ; s'il ne leur est pas donné satisfaction, les prêteurs auront le droit d'exiger le remboursement total de la créance en la considérant comme échue.

En pareil cas, l'emprunteur perdrait le bénéfice des dispositions du dernier paragraphe de l'article 6 ci-dessus, concernant le remboursement des intérêts.