Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-252 du 6 mars 1995 pris pour l'application des articles 10 et 11 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 et relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires relevant de la fonction publique hospitalière)
Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-252 du 6 mars 1995 pris pour l'application des articles 10 et 11 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 et relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires relevant de la fonction publique hospitalière)
Pour l'application de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires et agents non titulaires, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité six mois avant la date de leur mise à la retraite est ouvert dans les conditions suivantes :
1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.
2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive, et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins dix trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour les six premiers trimestres ;
b) Puis, 80 % pour les deux trimestres suivants ;
c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.
3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure au moins quatre trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :
a) 100 % pour les deux premiers trimestres ;
b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.
4° Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire ou de l'agent non titulaire en cessation progressive d'activité prévues à l'article 2-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.