Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-252 du 6 mars 1995 pris pour l'application des articles 10 et 11 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 et relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires relevant de la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-252 du 6 mars 1995 pris pour l'application des articles 10 et 11 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 et relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires relevant de la fonction publique hospitalière)
Pour les mêmes agents, la durée de vingt-cinq années de service prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite de six années pour :
1° Les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, dès lors que cette commission les a classés dans la catégorie C définie à l'article R. 323-32 du code du travail ;
2° Sous réserve que leur taux d'invalidité, fixé par la commission de réforme compétente, soit au moins égal à 60 p. 100 :
a) Les fonctionnaires bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité au titre de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
b) Les fonctionnaires victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles visés au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;
c) Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité visés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.