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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-252 du 6 mars 1995 pris pour l'application des articles 10 et 11 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 et relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires relevant de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-252 du 6 mars 1995 pris pour l'application des articles 10 et 11 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 et relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires relevant de la fonction publique hospitalière)


Pour les agents titulaires relevant de la fonction publique hospitalière et souhaitant être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité, la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite du temps durant lequel ces fonctionnaires ont bénéficié de la disponibilité prévue aux a et b de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé ou du congé parental régi par le titre VI du même décret.

Cette réduction porte également, le cas échéant, sur la durée des périodes de congé prévues aux articles 18 et 19 du décret du 6 février 1991 susvisé dont les agents ont éventuellement bénéficié avant leur titularisation.

La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.