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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-245 du 1er mars 1995 relatif au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-245 du 1er mars 1995 relatif au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique)


Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou la formation spécialisée à laquelle il délègue ce pouvoir examine, au moins une fois par an, le rapport d'activité et le rapport financier du Fonds pour l'emploi hospitalier.