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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-245 du 1er mars 1995 relatif au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-245 du 1er mars 1995 relatif au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique)


La contribution mentionnée à l'article 1er du présent décret est assise :

1° Pour les fonctionnaires et les agents stagiaires, sur la même assiette que les cotisations versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

2° Pour les agents contractuels, sur les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code.