Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-245 du 1er mars 1995 relatif au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-245 du 1er mars 1995 relatif au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique)
La rémunération des agents autorisés à travailler à temps partiel à 80 p. 100 ou 90 p. 100, mentionnée à l'article 2 du présent décret, comprend les charges obligatoires qui y sont afférentes.