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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-245 du 1er mars 1995 relatif au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-245 du 1er mars 1995 relatif au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique)


La participation du fonds pour l'emploi hospitalier est versée aux établissements sur production d'une demande de remboursement à laquelle doit être joint un document certifiant que les sommes sont conformes à celles ordonnancées au comptable assignataire.

Lors de la réception du remboursement, le comptable de l'établissement devra aviser, le cas échéant, le fonds du montant des sommes non effectivement réglées par ses soins.