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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-245 du 1er mars 1995 relatif au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-245 du 1er mars 1995 relatif au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique)


La Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier, rembourse chaque trimestre, à l'établissement qui assure le paiement de l'indemnité exceptionnelle allouée aux bénéficiaires de la cessation progressive d'activité ainsi que celui de la rémunération des agents autorisés à travailler à temps partiel à 80 p. 100 ou 90 p. 100, les sommes correspondant à la part qui incombe au fonds en application de l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.

Aucun remboursement n'est dû si l'agent bénéficiaire ne remplit pas les conditions réglementaires d'admission à la cessation progressive d'activité ou d'autorisation de travailler à temps partiel.