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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus)


La dotation annuelle de financement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale est versée à l'établissement à compter du 1er janvier 1995.

Pour l'application de l'article R. 714-3-36 du code de la santé publique, la dotation annuelle de financement de l'établissement et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.

En ce qui concerne l'année 1995, un arrêté du ministre chargé de la santé fixera les modalités de versement de la dotation annuelle de financement.