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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé national de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus)


La dotation globale instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale est versée à l'établissement à compter du 1er janvier 1995.

Pour l'application de l'article R. 714-3-36 du code de la santé publique, la dotation globale de l'établissement et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.

En ce qui concerne l'année 1995, un arrêté du ministre chargé de la santé fixera les modalités de versement de la dotation globale.